Article 9 du Code civil : « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation »

L’image peut se définir comme la représentation visuelle d’une personne. C’est un droit à la personnalité autonome, du droit au respect de la vie privée → Chacun détient d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses traits identifiables.

<aside> <img src="/icons/camera-roll-portrait_gray.svg" alt="/icons/camera-roll-portrait_gray.svg" width="40px" /> Nature du droit à l’image

Droit patrimonial

Droit extra-patrimonial

Atténuation au droit à l’image

<aside> <img src="/icons/accessibility_gray.svg" alt="/icons/accessibility_gray.svg" width="40px" /> L’image des personnalités publiques

Le consentement des personnalités est tacite si :

<aside> <img src="/icons/megaphone_gray.svg" alt="/icons/megaphone_gray.svg" width="40px" /> La liberté d’expression

Le droit à l’information l’emporte et le consentement de la personne n’est pas nécessaire pour la diffusion d’une image dans le cas :

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<aside> <img src="/icons/crayon_gray.svg" alt="/icons/crayon_gray.svg" width="40px" /> La caricature

La caricature constitue une tolérance traditionnelle admise à l’égard de ceux dont la profession ou l’activité permet de présumer de leur part une autorisation passive.

Parce que la caricature a un but humoristique et la critique par l’humour est un aspect de la liberté d’expression.

La reproduction de l’image d’un individu est donc paradoxalement autorisée dès lors qu’elle est caricaturale, c’est-à-dire grotesque, ridicule, où les traits désavantageux sont exagérés.

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<aside> <img src="/icons/school_gray.svg" alt="/icons/school_gray.svg" width="40px" /> L’image des biens

Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de son bien. Il peut s’opposer à l’utilisation de cette image s'il en découle un trouble anormal

Captation d’une image

<aside> <img src="/icons/map-pin-alternate_gray.svg" alt="/icons/map-pin-alternate_gray.svg" width="40px" /> Lieu public

La captation d’une image dans un lieu public n’est pas interdite, seule l’exploitation peut être sanctionné sans l’accord de la personne.

Lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées

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<aside> <img src="/icons/key_gray.svg" alt="/icons/key_gray.svg" width="40px" /> Lieu privé

Selon le Code pénal, le fait de capter l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé porte atteinte à sa vie privée.

Endroit ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire

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Identification

Si la personne n’est pas identifiable, tel est le cas quand la personne est cachée, perdue dans la foule ou alors que l’image soit floutée, ne porte pas de préjudice au droit à l’image.